
Fermer une société ne se résume pas à cesser l'activité. Pour que la société disparaisse juridiquement, deux étapes distinctes doivent être menées à leur terme : la dissolution, puis la liquidation. Ce n'est qu'à l'issue de ces deux étapes que la société peut être radiée du registre du commerce et des sociétés.
Entre les deux, le dirigeant cède la place à un liquidateur, dont la responsabilité peut être recherchée pendant plusieurs années. Cet article présente le déroulé d'une dissolution suivie d'une liquidation amiable et les points d'attention à connaître avant de lancer l'opération. Il s'adresse aux dirigeants et associés de sociétés qui envisagent de mettre fin à leur activité, alors que la société est en mesure de régler ses dettes.
La dissolution est la décision qui met fin à la vie sociale de la société. Dans le cas d'une dissolution anticipée et volontaire, elle est prise par les associés, dans les conditions de majorité prévues par les statuts pour les décisions extraordinaires.
La liquidation est la période qui suit : elle permet de terminer les affaires en cours, de vendre les actifs, de recouvrer les créances et de payer les dettes. Pendant toute cette période, la société conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, et sa dénomination est suivie de la mention « société en liquidation » (article L. 237-2 du Code de commerce).
Un point est souvent mal compris : une fois la dissolution décidée, l'activité de la société ne peut plus être relancée. La décision doit donc être mûrie en amont, en particulier lorsque des contrats importants ou des salariés sont encore en cours.
Les associés décident de la dissolution anticipée de la société et nomment, dans la même décision, un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur peut être l'ancien dirigeant, un associé ou un tiers. Lorsque les statuts n'organisent pas la liquidation, son mandat ne peut excéder trois ans, renouvelable (article L. 237-21 du Code de commerce).
À partir de cette décision, le mandat du dirigeant prend fin. Seul le liquidateur peut désormais agir au nom de la société, prendre les mesures conservatoires nécessaires pour préserver l'actif et achever les affaires en cours. Dans le régime légal, il ne peut toutefois poursuivre les affaires en cours que s'il y a été autorisé par les associés (article L. 237-24 du Code de commerce).
La documentation juridique de la dissolution est ensuite formalisée et accomplie :
Le liquidateur réalise l'actif de la société, recouvre ses créances et paie ses dettes. Il doit pour cela s'assurer d'avoir identifié l'ensemble du passif, y compris les créances qui se sont manifestées par une opposition ou par tout autre moyen.
Non. La liquidation amiable d'une société exige l'apurement intégral de son passif (Cass. com., 7 déc. 1993, n° 91-18.145). Il appartient au liquidateur, sous sa responsabilité, de payer toutes les créances dont il a connaissance avant de répartir quoi que ce soit entre les associés.
Si l'actif disponible ne permet pas de faire face aux dettes, la voie amiable n'est plus possible : la situation doit être analysée sous l'angle des procédures collectives. C'est pourquoi il est essentiel de dresser un état précis de l'actif et du passif avant même de décider la dissolution.
Lorsque les opérations sont terminées, le liquidateur établit les comptes de liquidation. Les associés sont alors réunis pour statuer sur ces comptes, donner quitus au liquidateur, le décharger de son mandat, constater la clôture de la liquidation et décider de la répartition du solde éventuel entre eux, le boni de liquidation.
Les formalités de clôture suivent : publication d'un avis de clôture dans un support d'annonces légales, formalités au registre du commerce et des sociétés et radiation de la société.
Il arrive que des créances ou des dettes apparaissent après la clôture de la liquidation et la radiation de la société. Dans ce cas, la jurisprudence considère que la personnalité morale de la société subsiste « aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com., 26 janv. 1993, n° 91-11.285).
Le mandat du liquidateur ayant pris fin à la clôture, un mandataire ad hoc est alors désigné en justice, à l'initiative de celui qui agit, pour représenter la société et reprendre les opérations de liquidation.
Le liquidateur est responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, à l'égard de la société comme des tiers. L'action en responsabilité engagée contre lui se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation (articles L. 237-12 et L. 225-254 du Code de commerce).
Lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie qu'après coup, ce délai ne court qu'à compter du jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée (Cass. com., 20 févr. 2019, n° 16-24.580). La responsabilité du liquidateur peut donc être recherchée longtemps après la clôture.
Si l'actif social a été réparti entre les associés avant le paiement intégral du passif, les associés sont tenus de rapporter ce qu'ils ont reçu. Un boni distribué trop tôt peut donc être réclamé.
Lorsque la société est détenue en totalité par une autre société, d'autres schémas que la liquidation, comme la transmission universelle de patrimoine, peuvent être plus adaptés. La question mérite d'être posée avant de décider la dissolution.
Le cabinet HF Avocats, avocats d'affaires à La Roche-sur-Yon, accompagne les dirigeants et associés dans la dissolution et la liquidation amiable de leur société : rédaction de la documentation juridique de dissolution et de nomination du liquidateur, formalités de dissolution, documentation de clôture, quitus au liquidateur et répartition du boni de liquidation, puis formalités de radiation.
La dissolution est la décision qui met fin à la vie de la société. La liquidation est la période qui la suit, pendant laquelle le liquidateur règle les dettes et réalise l'actif. La radiation n'intervient qu'à l'issue des deux.
Oui, c'est même fréquent. Il doit toutefois savoir qu'en devenant liquidateur, il engage sa responsabilité personnelle sur la bonne conduite des opérations.
Non. Une fois la dissolution décidée, l'activité de la société ne peut plus être relancée. Le projet doit donc être arrêté avant la décision des associés.